AI-JE LE DROIT DE REMPLACER UN TITULAIRE AU CSE CENTRAL EN TANT QUE SUPPLÉANT RELEVANT D’UN ÉTABLISSEMENT DIFFÉRENT ?

La mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et d’un comité social et économique central d’entreprise (CSEC) est obligatoire dans les entreprises :

Comprenant, a minima, 50 salariés ;

Et comportant, toujours a minima, 2 établissements distincts.

Rappel

Le nombre ainsi que le périmètre des établissements distincts d’une entreprise sont déterminés :
 - En principe, par la voie négociée (accord d’entreprise ou, le cas échéant, avec le CSE) ;
 - À défaut, et après une tentative sincère et loyale de négociation, par une décision unilatérale de l’employeur.

Chaque CSEC doit, notamment et nécessairement, disposer d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants. Ces derniers sont alors élus, pour chaque établissement, par le CSEE et parmi ses membres.
 Sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives :
 - Le nombre d’élus au CSEC ne peut excéder 25 titulaires et 25 suppléants ;
 - Chaque établissement peut être représenté soit par 1 seul élu (titulaire ou suppléant), soit par 1 ou 2 élus titulaires et 1 ou 2 élus suppléants.

Ce faisant, les mandats d’élus titulaires au CSEC ne peuvent être exercés que par des élus déjà titulaires au sein de leur CSEE. A l’inverse toutefois, les mandats d’élus suppléants peuvent être indifféremment confiés à des élus titulaires ou suppléants.

Elus titulaires au comité social et économique central : conditions de remplacement

La durée du mandat des élus au CSEC est, en principe, fixée à 4 ans.

Une durée moindre, comprise entre 2 et 4 ans, peut être néanmoins retenue par un accord de branche, de groupe ou d’entreprise.

Par ailleurs, un élu titulaire peut être amené, dans certaines circonstances, à cesser ses fonctions par anticipation (ex : décès, rupture du contrat de travail, perte d’une condition d’éligibilité).

Pour identifier son remplaçant, il convient de se référer à l’article L. 2314-37 du Code du travail et aux règles de priorité qu’il institue.

Dès lors, si ce dernier démissionne de son mandat ou est temporairement absent, il doit être remplacé :
 - Par un suppléant au CSEC élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale (priorité donnée au suppléant appartenant à la même catégorie) ;
 - À défaut, par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale (celui apparaissant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant) ;
 - À défaut, par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais relevant de la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Seulement, il se peut qu’un CSE d’établissement, dans certains cas de figure, soit dans l’impossibilité de désigner un suppléant dans son giron.

La jurisprudence considère alors que dans cette hypothèse :

Oui, le CSEE pourra désigner un suppléant appartenant à un autre établissement.

Le choix du CSEE devra prioritairement se porter sur un suppléant élu sur une liste présentée par le même syndicat et relevant de la même catégorie.

(SOURCE Editions TISSOT)

Publié le 29 février 2024

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